Modification de l’assurance en copropriété

1074.2 C.c.Q : le législateur ne parle pas pour ne rien dire

La Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (ci-après la « Loi ») fut votée dans l’urgence avant la fin de la session parlementaire du dernier gouvernement provincial. Cette loi est entrée en vigueur le 13 décembre 2018.

Le domaine de la copropriété, secteur important de l’économie québécoise, est concerné par les changements apportés par cette loi en matière d’assurance de copropriété, et tout particulièrement en matière de recouvrement des franchises d’assurances ou du montant des dommages causés par les copropriétaires ou leurs biens lorsque ces dommages sont moins élevés que le montant de la franchise.

Le responsable de ce nouvel état de fait : le nouvel article 1074.2 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui constitue une très mauvaise surprise pour tous les syndicats de copropriété et tous les copropriétaires du Québec. Cet article vient leur ajouter un nouveau fardeau financier tout à fait imprévu, puisqu’il transfère vers les syndicats des charges financières et des responsabilités auparavant assumées par les assureurs. Par ailleurs, il n’aurait pas fait l’objet d’une réelle consultation, n’était nullement requis, mais surtout, il est difficilement explicable et injustifiable.

Selon le Bureau d’assurance du Canada (BAC), l’objectif du législateur aurait été de « Clarifier les règles de façon à simplifier la gestion des sinistres » et l’article 1074.2 C.c.Q. aurait visé à « Qualifier et à répartir les franchises d’assurances et autres sommes non payables par l’assureur du syndicat » et à déterminer « Qui peut poursuivre qui, quand et dans quelles circonstances ».

Si elle part d’une bonne intention, en pratique l’entrée en vigueur de l’article 1074.2 C.c.Q. constitue un changement radical, puisqu’il écarte dorénavant définitivement et complètement l’application de la clause standard qu’insèrent les notaires dans les déclarations de copropriété depuis plusieurs dizaines d’années, avec l’assentiment et l’approbation de la Chambre des Notaires, ordre professionnel chargé de la protection du public, clause qui faisait en sorte que le syndicat n’avait pas à prouver une « faute » pour engager la responsabilité d’un copropriétaire qui a causé un dommage au syndicat, à l’immeuble, à une ou des unités, aux parties communes ou à d’autres copropriétaires. Cette clause tenait le copropriétaire responsable de ses gestes, ceux de ses invités et des biens et équipements dont il a la charge, et il revenait au copropriétaire et à son assureur d’engager un recours judiciaire pour faire la démonstration d’une absence de faute ou de négligence de sa part pour se soustraire à sa responsabilité.

L’entrée en vigueur de l’article 1074.2 C.c.Q. fait des ravages concrets et il modifie complètement les responsabilités des syndicats de copropriété et la répartition des indemnisations entre les assureurs du syndicat et ceux des copropriétaires.

Cet article a des conséquences financières graves pour les copropriétés québécoises puisque depuis le 13 décembre 2018, les assureurs en responsabilité civile des copropriétaires demandent aux syndicats de copropriété de leur faire la preuve de la faute de leur assuré pour pouvoir engager sa responsabilité et être indemnisés.

Dans les faits, depuis l’entrée en vigueur de l’article 1074.2 C.c.Q., les assureurs en responsabilité civile des copropriétaires refusent carrément et simplement de rembourser au syndicat la franchise qu’il a dû assumer ou le montant des travaux qu’il a dû encourir pour réparer les dommages causés par un copropriétaire et les dossiers de réclamation ne cessent de s’accumuler sur les bureaux des avocats des syndicats de copropriété.

De nombreuses voix commencent à se faire entendre dans le milieu de la copropriété, et des professionnels du domaine (gestionnaires, avocats, notaires, courtiers d’assurance et autres) se regroupent et s’organisent pour que le présent gouvernement apporte les modifications nécessaires afin de revenir à la situation qui existait avant le 13 décembre 2018.

Il est inconcevable que les syndicats de copropriété soient en quelque sorte obligés d’agir comme s’ils étaient leur propre assureur, leur propre expert ou qu’ils soient dans l’obligation d’engager des sommes considérables pour faire appel à des experts externes afin de réussir à faire la preuve d’une faute du copropriétaire pour pouvoir être indemnisés pour le montant de la franchise ou le montant des travaux de remise en état si celui-ci est inférieur au montant de la franchise. Les coûts pour de telles expertises risquent de dépasser le montant de la réclamation.

La responsabilité des syndicats de copropriété et les démarches qu’ils devront faire afin d’être indemnisé par les copropriétaires se sont complexifiées, et les coûts ont augmenté et ne cesseront d’augmenter au fur et à mesure du nombre de sinistres que peut subir un syndicat par année.

Dans ces circonstances, on peut certes se demander pour quelle raison les copropriétaires continueraient à s’assurer pour leur responsabilité civile. On peut également se demander à qui profite cette nouvelle réalité. Aucune contrepartie monétaire ne semble avoir suivi pour les syndicats de copropriété : les assureurs n’ont pas réduit leurs primes, ni leurs tarifs en conséquence, primes qui ne cesseront d’augmenter en fonction du nombre de sinistres par année. Poser la question c’est y répondre.

L’article 1074.2 C.c.Q. n’apporte aucun bénéfice à qui que ce soit, hormis à l’assureur des copropriétaires. La situation qui existait et qui était appliquée en copropriété depuis des dizaines d’années, avant le 13 décembre 2018, fonctionnait et elle fonctionnait bien. Depuis, rien ne va plus, et ce n’est que la pointe de l’iceberg.

Plus concrètement, la mise en vigueur de l’article 1074.2 C.c.Q fait en sorte que depuis le 13 décembre dernier, les assureurs en responsabilité civile des copropriétaires refusent d’indemniser le syndicat de copropriété dans des cas où ce même copropriétaire aurait, par le passé, été tenu responsable, à juste titre selon nous.  À cet effet, vous trouverez en annexe quelques cas réels qui parlent par eux-mêmes. Nous comparerons ces situations dans le contexte avant et après le 13 décembre 2018.

En conclusion, le groupe de professionnels qui s’est formé sous l’égide de l’Institut de la copropriété du Québec (ICQ) pour demander le retrait de l’article 1074.2 C.c.Q. transmettra sa position et sa recommandation au Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et au Ministère des Finances. Nous sommes confiants que les élus seront sensibles à ces enjeux économiques et sociaux, vu l’importance de ce secteur de l’économie québécoise, mais également compte tenu qu’il est essentiel que soit préservée la confiance des nouveaux acheteurs et des copropriétaires actuels à l’égard de ce mode d’habitation.

Vous trouverez ci-dessous, deux exemples de traitement des sinistres avec les enjeux monétaires impliqués. Entretemps, une pétition a été mise en ligne à l’adresse : www.ensemblecontre1074.com afin que les copropriétaires puissent ajouter leur voix au mouvement entrepris afin d’accentuer le message que nous portons.

Me Stefania Chianetta L.L.B., Méd. et Arb. Acc. (IMAQ)
Elise Beauchesne, CPA, CA, Adm.A
Hélène Vallerand, présidente

EXEMPLE 1 EXEMPLE 2

 

Article 1074.2 C.c.Q. : une déresponsabilisation des copropriétaires qui, sans faire preuve de délinquance, n’agissent pas avec la prudence et la diligence requise, au détriment de l’ensemble des autres copropriétaires

1074.2. Les sommes engagées par le syndicat pour le paiement des franchises et la réparation du préjudice occasionné aux biens dans lesquels celui-ci a un intérêt assurable ne peuvent être recouvrées des copropriétaires autrement que par leur contribution aux charges communes, sous réserve des dommages-intérêts qu’il peut obtenir du copropriétaire tenu de réparer le préjudice causé par sa faute.

Est réputée non écrite toute stipulation qui déroge aux dispositions du premier alinéa.

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2018, c. 23, a. 642.